France : Pas d’interdiction pour le chanvre à faible teneur en THC !

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Il y a environ un an, début 2022, la législation française sur le cannabis était chaotique. Dans un premier temps, les produits non transformés ont été interdits même si leur teneur en THC était inférieure à 0,3%. Un mois plus tard, l’application de cette idée saugrenue a toutefois été suspendue par un tribunal. Un an presque jour pour jour après le décret initial du 30 décembre 2021, le Conseil d’État français est revenu sur sa propre décision. Depuis fin décembre, il est donc désormais clair que la France continue pour l’instant à s’aligner sur la norme européenne, qui autorise en principe les produits CBD contenant moins de 0,3% de THC.

Cette escarmouche politique a été documentée dans les moindres détails dans l’article de l’IG Hanf inséré ci-dessous. Si la situation juridique dans un autre pays t’intéresse davantage, tu trouveras dans notre guide des vacances un récapitulatif de la situation dans les pays voisins.

France : abrogation du décret interdisant la vente de fleurs et de feuilles de cannabis à faible teneur en THC

Le Conseil d’Etat de France annule l’arrêté du 30 décembre 2021 interdisant la vente de fleurs et de feuilles de cannabis dont la teneur en THC est inférieure à 0,3 %. L’autorité compétente constate que le CBD ne possède pas de propriétés psychotropes, ne crée pas de dépendance et ne peut donc pas être considéré comme un stupéfiant. Le Conseil d’État constate en outre qu’il n’est pas établi que la consommation de fleurs et de feuilles de ces variétés de cannabis à faible teneur en THC représente un danger pour la santé publique. L’interdiction générale et absolue de commercialiser de tels produits a donc été déclarée illégale.

Le code de la santé publique français (article R. 5132-86) interdisait la production, la commercialisation, la détention, l’achat ou la consommation de cannabis (fleurs, feuilles, résine et produits dérivés). Elle prévoyait toutefois que « la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis n’ayant pas de propriétés stupéfiantes » pouvaient être autorisées sous certaines conditions.

Sur la base de cette dérogation, un arrêté interministériel du 30 décembre 2021 a autorisé l’utilisation de fleurs et de feuilles provenant exclusivement de variétés de cannabis dont la teneur en THC est inférieure ou égale à 0,3 % pour la production d’extraits respectant à leur tour ce taux. Mais dans le même temps, le décret interdisait la vente de fleurs et de feuilles « à l’état brut » de telles variétés aux consommateurs finaux, quelle que soit la forme du produit final (tisanes, huiles, produits cosmétiques à base de CBD…).

Le juge des référés du Conseil d’État, saisi en urgence début 2022, avait suspendu l’exécution de cette interdiction par une ordonnance du 24 janvier 2022. Le Conseil d’État a décidé le 29 décembre 2022 en la matière et estime que l’interdiction générale et absolue de la commercialisation de feuilles et de fleurs de cannabis à l’état brut à faible teneur en THC, c’est-à-dire sans propriétés psychotropes (<0,3%), est disproportionnée. Il abroge donc cette interdiction, qui avait été introduite par le décret du 30 décembre 2021.

Le CBD n’a pas d’effet psychotrope et ne crée pas de dépendance.

Les investigations menées par le Conseil d’État sur le sujet ont révélé que la teneur en CBD et en THC variait fortement entre les différentes variétés de cannabis. Ces deux substances, le CBD et le THC, qui sont les principaux cannabinoïdes présents principalement dans les fleurs et les feuilles de cannabis, sont très différentes en termes d’effets. Les données scientifiques fournies par les parties ont montré que le CBD a des propriétés relaxantes et décontractantes et un effet antispasmodique, mais que, contrairement au THC, il n’a aucun effet psychotrope et ne crée pas de dépendance. Ainsi, les variétés de cannabis à faible teneur en THC (<0,3%), ne sont pas considérées comme des stupéfiants.

Le CBD ne crée pas de risque pour la santé publique qui justifierait une interdiction générale et absolue.

Pour apprécier la légalité de l’arrêté d’interdiction, le Conseil d’État rappelle tout d’abord qu’une telle interdiction doit être justifiée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi et doit être proportionnée aux risques sanitaires présentés par les substances ainsi réglementées.

Il constate que les risques pour la santé dépendent des quantités de THC réellement absorbées. Il juge que la nocivité des autres molécules contenues dans les fleurs et les feuilles de cannabis, notamment le CBD, n’est pas démontrée en l’état des données scientifiques.

Il conclut des éléments scientifiques présentés dans le cadre de l’instruction que la consommation de feuilles et de fleurs de variétés de cannabis dont la teneur en THC est inférieure à 0,3 % ne crée pas de risques pour la santé publique qui justifieraient une interdiction générale et absolue de leur commercialisation.

Des tests permettent de distinguer les différentes variétés de cannabis.

Pour justifier l’interdiction de leur commercialisation, le ministre des Affaires sociales et de la Santé a en outre fait valoir devant le Conseil d’État que la mise sur le marché de fleurs et de feuilles de variétés de cannabis sans propriétés psychotropes compromettrait l’efficacité de la politique de lutte contre la drogue en raison de leur ressemblance et de leur confusion avec les fleurs et les feuilles de variétés de cannabis à dominance de THC, qui présentent des propriétés stupéfiantes.

Le Conseil d’État a toutefois constaté que la teneur en THC des fleurs et des feuilles pouvait être facilement contrôlée à l’aide de tests rapides peu coûteux, qui permettent de distinguer les variétés aux propriétés stupéfiantes des variétés non stupéfiantes. Le Conseil d’État estime donc que l’efficacité de la politique de lutte contre la drogue n’est pas un argument valable pour interdire la commercialisation de fleurs et de feuilles de cannabis à l’état brut dont la teneur en THC est inférieure à 0,3 %.

Contrairement à la Suisse, il n’est toujours pas clair en France sous quelle catégorie de produits les fleurs de cannabis à faible teneur en THC peuvent être commercialisées. Il existe donc toujours une zone d’ombre à cet égard, qu’il convient de réglementer.

Source/texte original : https://www.conseil-etat.fr/actualites/cbd-annulation-de-l-arrete-interdisant-la-vente-des-fleurs-et-feuilles-de-cannabis-sans-proprietes-stupefiantes (français)

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